Burkini: la bataille juridique ne fait que commencer

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Tentative de décrypter la portée de l’ordonnance du conseil d’État.

Jean-Christophe Cambadélis, armé de son esprit d’à-propos nous a bien expliqué le but du débat passablement hystérique autour des « arrêtés anti-burkini » : une opération de diversion pour ne pas « évoquer la réussite gouvernementale sur le chômage ». On pouvait ne pas avoir vu les choses exactement comme ça et considérer que ce débat n’était pas inutile. Et aussi que l’hystérisation indiscutable était au départ, plutôt du côté des opposants à ces arrêtés tombant une fois de plus dans le piège qui consiste à traiter par-dessous la jambe les 70 % de français qui sont opposés au burkini comme emblème de l’islamisme radical qui gangrène les cités sous leurs yeux. Et dont ils considèrent, à tort ou à raison qu’il alimente le djihadisme, mais surtout qu’il propose une France communautarisée dont ils ne veulent pas. C’est un piège, parce que ces gens-là, qui comme chacun sait sont d’horribles beaufs et Dupondt-Lajoie, même si, comme c’est de plus en plus souvent le cas, ils se prénomment Ahmed, Aïcha ou Rachida, eh bien ces gens-là ils votent. Et ne supportent plus d’être traités de cette façon. Il est probable qu’au mois de mai prochain, cela risque de leur faire tout drôle, aux belles âmes.

L’ordonnance rendue par le Conseil d’État suspendant le caractère exécutoire d’un arrêté anti-burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet a évidemment été immédiatement instrumentalisée, par les pro-burkini comme une éclatante victoire contre « les heures les plus sombres », et par les opposants malins comme la preuve qu’il n’y avait rien à attendre de la juridiction administrative colonisée par la bien-pensance, et qu’il fallait changer la loi. Et de la cacophonie ont émergé comme d’habitude nombre d’énormités qu’il est tout à fait inutile dans un débat aussi passionnel d’essayer de réfuter. Tentons  cependant, en répondant à quelques questions et en restant sur le terrain juridique d’apporter des éclaircissements sur le sens de cette décision et sur sa portée. On pourra aussi trouver quelques informations sur le contexte dans un article précédent.

De quelle procédure était saisi le conseil d’État, et pourquoi celle-ci a été examinée aussi rapidement alors même que l’arrêté de Villeneuve-Loubet était postérieur à celui de Cannes, qui a mis le feu aux poudres ?

Le recours formé par la Ligue des Droits de l’Homme était ce qu’on appelle un « référé liberté ». Dès lors que l’on considère qu’une liberté fondamentale a été violée par l’administration, on peut saisir le juge administratif d’une procédure d’urgence à l’occasion de laquelle les délais d’examen sont très courts. Ce n’est pas cette voie qui a été utilisée par les opposants à l’arrêté du maire de Cannes. Le juge des référés du Tribunal Administratif de Nice a considéré que l’arrêté s’il portait atteinte à une liberté publique, était justifié par un risque de troubles à l’ordre public. C’est sur cette interprétation que le conseil d’État est revenu.

Le quotidien de référence a immédiatement écrit qu’il s’agissait d’un « arrêt de principe » et que par conséquent les 25 autres arrêtés anti-burkini devaient être retirés par les maires qui les avaient pris. Qu’en est-il ?

Ce n’est absolument pas ce que l’on appelle un arrêt de principe, c’est ce que l’on appelle une « décision d’espèce », l’ordonnance ne concerne que l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet. Les 25 autres (à ma connaissance) sont toujours exécutoires et produisent leurs effets. Et prétendre que les maires concernés devraient les retirer compte tenu de l’ordonnance Villeneuve-Loubet, n’est simplement pas sérieux. Il y a là d’abord l’application du principe du privilège d’exécution d’office attaché aux décisions publiques, tant qu’elles n’ont pas été suspendues ou annulées par le juge si elles lui sont soumises. Et surtout, le conseil d’État dans une décision finalement assez banale, a clairement indiqué, en l’accompagnant d’un rappel concis des principes et des textes applicables, que sa décision était prise sur la base d’une appréciation de la situation à Villeneuve-Loubet. Et il résulte de sa méthode que le résultat pourrait être différent s’agissant d’un autre arrêté dans une autre commune. J’ajouterai encore qu’il s’agit d’une « ordonnance de référé », et que celle-ci ne dispose pas de ce que l’on appelle « l’autorité de la chose jugée ». Elle a simplement « force exécutoire » dans sa suspension du caractère exécutoire de l’arrêté. Vous me suivez ? Parce que là on est quand même au cœur de la cuisine judiciaire, et les recettes ne sont pas toujours claires pour le profane. Cela veut dire que si le Tribunal Administratif de Nice, lorsqu’il va juger au fond la légalité de l’arrêté de Villeneuve-Loubet, a la même opinion que son propre juge de référé il peut très bien ne pas l’annuler. En appel, la cour administrative de Marseille peut être du même avis, et le Conseil d’État nouvellement saisi en cassation de l’arrêt aussi, ne suivant pas son propre juge des référés. Ce n’est pas que cela arrive souvent, mais c’est possible. Alors, moi je veux bien que la messe soit dite, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Nous sommes au début d’une bataille politique et juridique qui risque d’être acharnée.

Mais alors, qu’est-ce qu’il a raconté le Conseil d’État ?

Il a bien fait son travail. En commençant par rappeler dans ses considérants 4 et 5 quelles étaient les pouvoirs du maire en matière de police municipale, spécialement en matière de « police des baignades ». Et par conséquent sur quelles considérations réglementaires le maire pouvait s’appuyer pour prendre des mesures. Puis que « si le maire est chargé du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois ». Et s’il restreint des libertés, il ne peut le faire qu’en considération de « risques avérés d’atteinte à l’ordre public ».

Et imparablement, le Conseil d’État constate « qu’il ne résulte pas de l’instruction (de l’affaire) que des risques de troubles à l’ordre public aient résulté sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. »

Deux conséquences de cette rédaction, tout d’abord le port du burkini n’est pas en lui-même un trouble à l’ordre public, ce qui ne saurait constituer une surprise ! Ensuite on peut interdire cette tenue, au travers d’un arrêté de portée géographique et de durée limitée, mais dès lors qu’on établit et que l’on rapporte la preuve que le port de celle-ci engendrerait des troubles à l’ordre public. Il est clair que la commune de Villeneuve-Loubet comme les débats l’ont montré, est montée à l’assaut en petite tenue….

On ajoutera une troisième chose, c’est que la question de la laïcité n’a strictement rien à faire dans cette histoire. On peut considérer comme c’est mon cas que le burkini est le support d’une conviction religieuse intégriste à combattre, mais savoir que la liberté de conscience, d’opinions et d’expression autorise les militants de cette cause à l’afficher, des lors que ce n’est pas dans l’espace institutionnel de la puissance publique qui doit lui impérativement rester neutre. Ce que n’est pas une plage.

Mais alors, on peut donc faire n’importe quoi et se livrer à des provocations comme celle de Sisco ou se promener revêtu d’un uniforme SS appelé par dérision nazikini, sur les réseaux ?

Eh bien non justement, ce que rappelle cette ordonnance, c’est que le maintien de l’ordre public permet de limiter les libertés, dès lors que cet ordre risque d’être troublé par l’exercice de ces libertés. On peut le faire soit directement par la loi soit par des décisions prises par ceux qui ont en charge l’ordre public de proximité comme les maires. Les fameuses soupes populaires aux cochons pour SDF, ou les apéros saucisson organisés par des identitaires, ont été à juste titre interdites car manifestants d’abord des discriminations interdites par la loi et risquant ensuite de provoquer des troubles. Le Premier Ministre, en instrumentalisant les exactions des casseurs dans les manifestations anti loi travail, était déterminé à porter atteinte à la liberté constitutionnelle de manifestation. Ce qui n’a d’ailleurs, pas ému grand monde. Dans l’affaire de Sisco, ce n’est pas le burkini qui était en cause mais l’étape suivante. D’après les informations disponibles, une famille maghrébine avait « privatisé » une plage pour permettre aux femmes de se baigner (en Burqa ?) et agressait ceux qui s’approchaient ou prenaient des photos de l’endroit. Le moins que l’on puisse dire est que l’ordre public en a pris un sacré coup puisqu’il a fallu 70 policiers pour ramener un calme précaire. Je ne sais pas si l’arrêté du maire de Sisco a fait l’objet d’un recours, mais je pense que les débats devant la juridiction administrative ne seraient pas tout à fait de même nature que pour Villeneuve-Loubet.

Quant au nazikini, justement non. Être nazi, négationniste ou antisémite dans sa tête est une liberté de conscience. Ce qui est interdit par la loi c’est l’expression de ces convictions. Et précisément, pour interdire et sanctionner leur affichage par les vêtements, le législateur, en l’occurrence l’exécutif est intervenu. L’article R 645-1 de la partie réglementaire du code pénal, considère comme contravention de 5è classe, c’est à dire susceptible d’une peine d’amende, le fait « de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème (…) qui ont été portés (…) par les membres d’une organisation déclarée criminelle  en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 aôut 1945 » (c’est à dire le Tribunal de Nüremberg).

Donc, pour lutter contre le burkini, il faut une loi ?

Bonne question, puisque d’ores et déjà, dans la campagne présidentielle qui a déjà commencé, certains nous promettent un texte de cette nature. D’abord, ce n’est pas contre le burkini qu’il faut lutter, mais contre la progression de cet islam intégriste et anti-républicain. Et traiter son rejet clairement affirmé par le peuple français. Qui tient à l’unité nationale, et mesure bien le côté séparatiste de la démarche intégriste. Donc ce combat est beaucoup plus large, qui passe par l’intégration, l’éducation, la pédagogie, mais aussi le refus net du communautarisme et du relativisme culturel. Pour cela, ceux qui ont en charge l’ordre public de proximité, c’est-à-dire les maires, sont bien placés pour en apprécier les enjeux politiques. Et il vaut mieux qu’ils prennent cette question en charge plutôt que de faire comme beaucoup d’entre eux, un clientélisme à base d’accommodements raisonnables.

(Photo Sipa)

 

Régis de Castelnau

13 Commentaires

  1. « Risques de troubles à l’ordre public » : Voilà bien le nœud du problème du burkini.
    À mon sens (quelque peu primaire sans doute) le risque susdit s’enflamme par ceux qui… voudraient l’éteindre !
    N’eusse-t-il pas eu cette mise en exergue par quelques zeureux zélus trop zélés, tels des boutes-feux et y jeteurs d’huile, l’affaire eut fait… long feu et la France pourrait penser panser à ?) d’autres plaies béantes.
    Bref, l’arbre (en feu) cache la forêt arrière, à traiter.

    • « de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème (…) qui ont été portés (…) par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 aôut 1945 »

      Donc en fait des uniformes nazis confectionnés après Nuremberg, donc grosso modo tous les déguisement et reproductions soit quasi tous ceux en circulation, et qui n’ont donc jamais pu être portés par les membres de l’organisation criminelle dont question, sont, en France, parfaitement légaux. Bravo au rédacteur pour sa maîtrise exemplaire du Français et sa syntaxe.

  2. Merci au modérateur de corriger les éventuelles cacographies dues à mon grand âge et ma perte de vue progressive.

  3. C’est bien pour ça qu’il faut légiférer. Ce n’est pas aux juges de dire ce qui est bien pour la société. Leur rôle est de sanctionner le non-respect des lois sans les dénaturer ….

  4. Maitre, le CE rend souvent des ordonnances de principe en référé: pour ne prendre que des exemples récents, les affaires Dieudonné et Lambert, ou encore l’ordonnance d’assemblée du 31 mai 2016 sur le contrôle de convention alité. Si les trois juges avaient considéré qu’il existe un fondement alternatif, ils l’auraient relevé.

  5. Donc je résume. Pour avoir la paix sur la plage, il faut, si l’on est par exemple une jeune femme musulmane en bikini:
    1/ Ne lâchez aucun centimètre et ne pas hésiter à se mettre 5 mètres à côté des burkinisés et les hommes les accompagnants.
    2/ Attendre de se faire harceler, insulter, menacer, voler, … Les pousser à la faute.
    3/ Eviter de se faire tuer au harpon comme en Corse.
    4/ Appeler la police, puis plus tard le maire pour raconter son expérience.
    5/ Dire que l’on est prêt à témoigner de son expérience devant le tribunal administratif si le maire décidait d’interdire les vêtements religieux ostentatoires sur la plage.
    6/ Subir les rétributions dans son quartier (car forcément la nouvelle voyage vite et les « grands frères » vont très vite être sur le coup).

    Doit-on attendre, comme pour les nazis, que l’islamisme asservisse un continent entier et y tue 6 millions de personne?
    N’a-t-on pas, avec l’énorme quantité de fait divers et de témoignages de jeunes femmes des quartiers qui subissent constamment les pressions de ces nouveaux fascistes, assez d’éléments pour sévèrement restreindre l’expression vestimentaire et les symbole des islamistes?
    Doit-on, sous prétexte que tous les islamistes ne sont pas djihadistes, leur laisser la liberté d’intimider le reste de la population dans certains quartiers et maintenant la plage?

    J’apprécie beaucoup votre éclaircissement juridique. Et selon moi, le trouble à l’ordre public est déjà bien constitué sur les territoires des 36.000 communes que compte la France (bon peut-être pas dans les campagnes, mais on va généraliser un peu).
    On ne pourra pas interdire hijab et tchador (c’est trop tard, politiquement infaisable). Mais le burkini sur la plage fait déborder le vase et il faut être intraitable, selon moi, pour protéger la liberté individuelle contre ces nouveaux fascistes.
    Je ne sais pas si une loi une nécessaire, mais en tout cas, tout maire devrait pouvoir interdire le burkini sur ses plages. On a suffisamment de preuve.

  6. Bonne analyse juridique mais vous faites dans le juridisme droit-de-l’hommiste… Le droit actuel ne nous apporte pas les arguments nécessaires à la défense de notre peuple et civilisation. Il s’agirait d’arrêter de jouer avec les armes de l’adversaire.

  7. Cher Confrère,

    Je vous suis tout à fait sur la nécessité de relativiser la portée juridique de cette décision qui, n’en déplaise aux défenseurs improvisés de l’Etat de droit qui se sont succédés sur les plateaux des médias dominants, est très loin de constituer un « arrêt de principe » pour les raisons que vous avez très justement énoncées.

    A titre personnel, et sur un plan juridique, je regrette que le Conseil d’Etat n’ait pas emboîté le pas du Conseil Constitutionnel en étendant à sa conception traditionnelle de l’ordre public les considérations liées aux « exigences minimales de la vie en société » dont ce dernier s’était fait l’écho en 2010 dans sa décision reconnaissant la constitutionnalité de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (sous la seule réserve que cette interdiction ne soit pas appliquée dans les lieux de culte – Décision n° 2010-613 DC – 7 octobre 2010). Cette réticence du Conseil d’Etat à consacrer juridiquement, dans une affaire aux données et à la symbolique proche de celles du voile intégral, ce qui apparaît comme les conditions minimales de la vie en société et du vivre-ensemble harmonieux, tranche d’autant plus avec la relative facilité avec laquelle il avait retenu une conception très élargie de l’ordre public dans l’affaire Dieudonné, prenant alors en considération des nécessités de protection et de respect de la dignité de la personne humaine qui n’avaient jusqu’ici trouvé que des applications restreintes et paraissaient très difficilement pouvoir empêcher a priori la tenue d’un spectacle à vocation humoristique…

    Il n’est peut-être pas utile ici d’amorcer un débat sur la politisation du Conseil d’Etat, ni sur sa composition sociologique – aussi légitime soit-il. Mais si les comportements incriminés dans l’affaire du burkini sont encore aujourd’hui minoritaires, ils n’en témoignent pas moins, comme vous le relevez, d’une logique communautaire contraire à la vie commune en société. Qu’en sera-t-il si ces comportements se généralisent, au point d’accaparer des pans entiers de plage publique et de manifester une hostilité à l’endroit de femmes n’arborant pas la même tenue?
    Sous réserve d’une évolution de sa jurisprudence au fond que j’estimerais salutaire, le Conseil d’Etat se prive pour le moment d’un moyen efficace de protection de l’ordre public de nature à garantir la vie commune en société.

    Je relève par ailleurs que vous passez sous silence dans ce billet l’identité du second requérant, le Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF), dont tant les accointances islamistes douteuses que la stratégie globale de communautarisation religieuse et culturelle qu’il poursuit, avec ce que cela implique, m’apparaissent d’emblée – et au risque de déplaire à certains confrères angélistes – comme contraires aux fondements mêmes des « droits de l’homme ».

    Bien à vous

  8. Évidemment comme beaucoup je crois ,je n’ai pas la culture juridique nécessaire pour avoir compris juridiquement la soupe rendue par le conseil d’état …Si l’on veut bien comprendre les tenants et aboutissants il faut comprendre ce « jargon » . Je cite Régis de Castelneau
    « J’ajouterai encore qu’il s’agit d’une « ordonnance de référé », et que celle-ci ne dispose pas de ce que l’on appelle « l’autorité de la chose jugée ». Elle a simplement « force exécutoire » dans sa suspension du caractère exécutoire de l’arrêté. Vous me suivez ? Parce que là on est quand même au cœur de la cuisine judiciaire, et les recettes ne sont pas toujours claires pour le profane. Cela veut dire que si le Tribunal Administratif de Nice, lorsqu’il va juger au fond la légalité de l’arrêté de Villeneuve-Loubet, a la même opinion que son propre juge de référé il peut très bien ne pas l’annuler. En appel, la cour administrative de Marseille peut être du même avis, et le Conseil d’État nouvellement saisi en cassation de l’arrêt aussi, ne suivant pas son propre juge des référés. Ce n’est pas que cela arrive souvent, mais c’est possible. Alors, moi je veux bien que la messe soit dite, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Nous sommes au début d’une bataille politique et juridique qui risque d’être acharnée. »
    Pfffffff , j’apprends que le Tribunal administratif de Nice a un juge des référés , et que s’il a la même opinion que lui (?)lorsqu’il va juger au fond la légalité de l’arrêté de Villeneuve-Loubet ; …il peut très bien l’annuler ..Donc si j’ai bien compris le TA de Nice et son juge des référés vont juger sur le fond l’arrêté et peut ne pas l’annuler (y a-t-il une différence avec il peut l’autoriser , ou il faut encore nuancer ?)…..Si le ccif ou la ldh font appel , alors c’est la cour administrative de Marseille qui est saisie , et si le conseil d’état (qui a pourtant déjà rendu son avis ) est saisi en cassation par les mêmes droit-de-l’hommistes est du même avis (que la cours administrative de Marseille hein , ?) , même si elle ne suis pas l’avis de son juge des référés (??) …ben le dit arrêté peut ne pas être annulé ! On est toujours sur l’affaire Villeneuve Loubet !! Sauf changement du conseil d’état , je ne vois pas pourquoi ce dernier changerait d’avis (troubles nouveaux à l’ordre public ?) ….
    Autre chose :je cite Régis de Castelnau
     » Les fameuses soupes populaires aux cochons pour SDF, ou les apéros saucisson organisés par des identitaires, ont été à juste titre interdites car manifestants d’abord des discriminations interdites par la loi et risquant ensuite de provoquer des troubles. Le Premier Ministre, en instrumentalisant les exactions des casseurs dans les manifestations anti loi travail, était déterminé à porter atteinte à la liberté constitutionnelle de manifestation. Ce qui n’a d’ailleurs, pas ému grand monde. »
    Si je comprends bien le fait de proposer un apéro saucisson /pastis /rouge serait discriminatoire envers les musulmans ????? , et risquerait de provoquer du trouble à l’ordre public …..Tandis que les manifs elles, ne risquaient aucun trouble à l’ordre public comme tout le monde a pu le constater ?????
    On voit , il me semble, les limites du raisonnement politique de l’auteur …
    Enfin , on a appris que c’était seulement l’arrêté de Villeneuve Loubet dont il était question dans la décision du CE , mais un autre arrêté , concernant une ville plus proche des attentats par exemple pourrait causer , lui , du trouble à l’ordre public ….
    En résumé on marche donc bien sur la tête car on a affaire à une interdiction ou autorisation du port de ce(ces) vêtement ,sujette au fait que ce port pose ou non problème (cas typique morçure de queue )??? Et que dire du voile islamique , qui pose exactement le même problème de trouble potentiel !D’où l’idée des anti-burkinis/voile de se pavaner eux aussi avec un vêtement représentant la caricature de Mahomet , et d’aller réclamer du non halal chez un restaurateur halal …
    Là donc Régis de Castelnau a raison, cette décision ne peut qu’être politique ou proposée par un tribunal militaire comme celui de Nuremberg …Si je peux donner mon avis, il y a largement de quoi dans le coran, les hadiths et la vie du prophète de l’islam interdire toute publicité (port de vêtement islamiste) .et tout enseignement de cette doctrine totalitaire par n’importe quel tribunal , cours de justice, conseil d’état , conseil constitutionnel , ou CEDH …
    .A moins que l’on parle du CEDHM (Conseil Européen des Droits de l’Homme Musulman) , auquel cas tout mon raisonnement tombe à l’eau.(rapport au burkini ! )

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