Etat d’urgence, le temps du juge.

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À la suite de l’instauration de l’état d’urgence, les médias se sont faits les relais d’un certain nombre de bavures manifestes, le Premier Ministre se contentant de se prévaloir d’un bilan qui en lui-même ne dit pas grand-chose. Et nous annonçant au passage « qu’il ne fallait pas écarter la possibilité d’une prolongation de l’état d’urgence au-delà du 26 février ». Qu’un outil comme celui-ci, par principe attentatoire aux libertés publiques, ait été nécessaire, à la fois pour prévenir mais aussi pour rassurer cela n’est guère discutable. Mais qu’il soit entre les mains de gens comme Manuel Valls aussi étrangers qu’on peut l’être à la culture des libertés publiques, cela peut s’avérer angoissant.

Pour se rassurer on peut peut-être prendre connaissance des premières décisions rendues en matière de référé liberté. Rassurante parce que à leur lecture mesure la pertinence des décisions d’assignation à résidence, mais aussi parce que le juge protecteur des libertés a plutôt bien fait son boulot.

Le « référé liberté » administratif ne doit pas être confondu avec le référé liberté en matière pénale qui permet de contester rapidement une ordonnance de mise en détention. Le référé liberté administratif est une compétence du juge du même nom. C’est un recours tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge administratif qui est celui qui contrôle les actes de la puissance publique est par conséquent, avec des pouvoirs assez larges, le gardien des libertés publiques. C’est une procédure accélérée contre une décision de l’administration, pour laquelle le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l’heure de l’audience. Et le rendu de la décision doit intervenir dans les 48 heures du dépôt de la requête. En cas de rejet de sa demande, le demandeur a un délai de quinze jours pour faire appel devant le Conseil d’État dans un délai de 15 jours. Celui-ci ne fois saisi dispose lui aussi d’un délai de quarante-huit heures pour statuer. Cette procédure instituée il y a une quinzaine d’années constitue un incontestable progrès dans la protection des libertés publiques.

 

Je relaie ici un commentaire du Dalloz qui apporte la clarté.

Auquel j’ajoute les deux décisions commentées.

Ordonnances référé liberté

 

 

 

Régis de Castelnau

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