Coronavirus : pour le Conseil d’Etat, tout va très bien !

Commentaire de la décision rendue par le Conseil d’État le 29 mars dernier.

Par son ordonnance du 29 mars répondant à divers requérants, le Conseil d’Etat contribue de façon décisive à un débat ancien : la motivation des jugements doit-elle être crédible ?

La haute juridiction administrative répond résolument non. Elle en profite pour statuer sans audience, peut-être pour éviter les fous rires en réponse à ses arguments.

La première demande tendait à la production de masques pour équiper tous les soignants, tous les membres de force de l’ordre et tous les habitants. Cette pénurie fait la une des media et des réseaux sociaux depuis des semaines, avec des appels au secours désespérés des médecins, des infirmiers ou encore des policiers et gendarmes.

Pourtant, selon le Conseil d’Etat : « le moyen tiré de l’existence  d’une carence caractérisée dans la production et la mise à disposition de masques n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé », de sorte que la demande de production de masques est « manifestement » infondée.

Rappelons aux lecteurs que le « magistrat » qui a rendu cette ordonnance est sorti en tête de l’ENA : il représente l’élite de l’élite de l’élite, le sommet de l’intelligence technocratique, le degré le plus élevé de « l’aristocratie » d’Etat.

Toujours selon cet esprit éclairé, il n’y a pas lieu d’accroître la production de tests car « les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais ».

Tous les pays veulent tester le plus possible leur population en priorité voire saisissent les équipements médicaux passant sur le territoire, mais le Conseil d’Etat juge évident que les commandes «  à l’étranger » arriveront en France en quantité suffisante car cela « résulte notamment de la conférence de presse du ministre des solidarités et de la santé du 21 mars 2020 ». Si le ministre l’a dit à la télévision, c’est forcément vrai !

Les « sages du Palais royal » persistent dans leur fine analyse de la situation au sujet de l’application inégale du confinement, largement violé dans certains quartiers (l’information résulte de multiples sources et le Gouvernement ne la dément même pas).

Selon le juge administratif : « il n’apparaît pas qu’une décision de principe ait été prise de ne procéder à aucun contrôle ou à des contrôles restreints dans certaines parties du territoire, ni de ne pas sanctionner la méconnaissance des interdictions ».

Voilà qui nous apprendra à croire les media sulfureux et populistes comme Le Monde ou BFM TV, qui avaient relayé l’information !

C’est horrible à écrire mais on espère que cette ordonnance farcesque a été rendue sur ordre en raison de la collusion entre les magistrats et le pouvoir macroniste car si cette décision est sincère, elle témoigne d’un rare manque d’intelligence au Conseil d’Etat…

CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux

N° 439798 __

Ordonnance du 29 mars 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le parti « Debout la France » et M. Nicolas Dupont-Aignan demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, en premier lieu, de prendre toutes mesures de nature à augmenter la production nationale de masques en vue de leur distribution massive et, en second lieu, d’adopter sans délai toutes les mesures susceptibles d’accroître la production de tests de dépistage du Covid-19 ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de faire racheter la société Famar et la
société Luxfer ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’ordonner, à densité de population égale, l’application uniforme sur tout le territoire national des contrôles et des sanctions relatifs au respect du confinement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : – la condition d’urgence est remplie eu égard au caractère préoccupant de la situation française, à l’augmentation exponentielle du nombre de patients infectés par le Covid-19 et aux déclarations du directeur général de la santé qui évoque un doublement des cas tous les jours ;
N° 439798        2  – il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – les mesures prises par le gouvernement pour assurer la production massive de masques et de tests de dépistages sont insuffisantes ; – la carence de l’Etat consistant à ne pas nationaliser la société Famar, productrice de chloroquine, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la santé dès lors qu’elle expose les français au risque de ne pas disposer de ce traitement s’il s’avère utile ; – la carence de l’Etat consistant à ne pas nationaliser la société Luxfer, productrice de bouteilles d’oxygène nécessaires au fonctionnement des appareils de réanimation, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la santé dès lors qu’elle expose les français à un risque de pénurie ; – il apparaît que le confinement n’est pas uniformément respecté en méconnaissance des dispositions du décret du 23 mars 2020 relatif au cadre de l’état d’urgence sanitaire et, d’autre part, du principe de l’égalité de traitement.

Par un mémoire en intervention et des nouveaux mémoires, enregistrés les 27, 28 et 29 mars 2020, sous le n° 439806, M. X conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2020, sous le n° 439807, M. XXXX concluent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2020, sous le n° 439808, Mme X conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2020, Mme Catherine Faudon conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2020, M. X conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2020, M. X conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2020, Mme X conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : – la Constitution ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
N° 439798        3  – le code de la santé publique ; – l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ; – le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; – le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 ; – le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les interventions:

  1. Les conclusions de M. XXXXX sont recevables et doivent par suite être admises. Il en va de même des interventions de Mme XXXXX

Sur l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :

  1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose en outre que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
  2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celle-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
  3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.

N° 439798        4  Sur les circonstances :

  1. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 .Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, le Premier ministre, après avoir imparti l’observation de mesures d’hygiène et de distanciation sociale, a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Ce décret a été modifié en dernier lieu par un décret du 27 mars 2020 qui, notamment, en a prolongé l’application et a permis la réquisition de matières premières nécessaires à la fabrication de masques de protection respiratoire et anti-projections.
    Sur les mesures sollicitées par les requérants :
  2. Le parti « Debout la France » et M. Dupont-Aignan demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant valoir que les carences qu’ils constatent portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, d’enjoindre au Premier ministre, au ministre de la santé et au ministre de l’intérieur d’adopter les mesures nécessaires pour produire massivement des masques de protection et des tests de dépistage, nationaliser les sociétés Famar et Luxfer et faire respecter de manière uniforme sur le territoire national les mesures de confinement et les sanctions applicables.

En ce qui concerne la production de masques :

  1. Les requérants soutiennent que « la production de masques même non médicaux est indispensable, faute de mieux » et que cette production est « manifestement encore insuffisante ».
  2. Il résulte en particulier des déclarations du ministre de la santé que lors du début de l’épidémie de covid-19, le stock d’Etat ne comportait que 117 millions de masques antiprojections aussi dit chirurgicaux, qui ont avant tout pour fonction de protéger les personnes en contact avec les porteurs du masque, et aucun stock stratégique de masques dits FFP2, conçus plus spécifiquement pour protéger le porteur lui-même, ces deux types de masques ayant une durée d’usage limitée à quelques heures. Malgré les mesures prises pour renforcer la production nationale et pour procéder à l’importation de masques à partir des principaux pays fournisseurs, dont la Chine d’où est partie l’épidémie, il a été constaté une situation de pénurie à la suite de laquelle ont été pris les décrets des 3 et 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et complétées par le décret du 27 mars 2020. Ces réquisitions, qui sont applicables jusqu’au 31 mai 2020, portent sur les stocks de masques, notamment de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé, et par ailleurs, de masques anti-projections détenus par les entreprises en assurant la fabrication ou la distribution ainsi que sur les matières premières nécessaires à leur fabrication. A ces mesures,
    N° 439798        5  s’ajoutent les commandes portant sur plusieurs centaines de millions de masques, annoncées les 21 et 28 mars 2020 et dont les premières livraisons sont attendues prochainement.
  3. Le moyen tiré de l’existence d’une carence caractérisée dans la production et la mise à disposition de masques n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions aux fins d’injonction correspondantes ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.

En ce qui concerne la production de tests :

  1. Les requérants soutiennent que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas de nature à garantir l’approvisionnement suffisant en tests « pour dépister massivement la situation ».
  2. Il résulte notamment de la conférence de presse du ministre des solidarités et de la santé du 21 mars 2020, d’une part, que les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais, et les diversifier notamment pour permettre qu’un grand nombre puissent être pratiqués dans les laboratoires de biologie médicale, dans la perspective de la sortie du confinement qui n’interviendra pas avant le 15 avril prochain. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, par suite, eu égard aux pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’être, en tout état de cause, rejetées.

En ce qui concerne le rachat des sociétés Famar et Luxfer :

  1. Les requérants soutiennent que l’Etat doit procéder au rachat de deux entreprises en difficulté, la société Famar, en raison de ce qu’elle serait la seule usine fabriquant en France de la chloroquine, et la société Luxfer, en raison de ce qu’elle serait la seule entreprise en France à produire les bouteilles contenant l’oxygène nécessaire pour alimenter les appareils de réanimation. Toutefois, alors même qu’il est possible pour l’Etat de décider de se porter acquéreur à l’amiable de la majorité du capital d’une entreprise par décret, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le vote préalable d’une loi de nationalisation n’étant nécessaire que pour procéder à une acquisition forcée, une telle décision, non provisoire, qui n’est à l’évidence pas la seule de cette nature susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté invoquée et n’est, en tout état de cause et au demeurant pas susceptible d’avoir l’effet allégué par les requérants à bref délai, n’entre pas dans la catégorie de celles qu’il est dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner.

En ce qui concerne l’application des mesures déjà prises :

  1. Les requérants font état de nombreux témoignages, qu’ils ne produisent pas, et de déclarations prêtées à un membre du gouvernement par un article de presse, selon lesquels les dispositions du décret du 23 mars 2020 restreignant les déplacements ne seraient pas appliquées dans certaines parties du territoire et leur méconnaissance non sanctionnée.
  2. Le non-respect par la population des « gestes barrière » imposés par les autorités sanitaires et des interdictions de déplacement, alors qu’il appartient à chaque personne d’empêcher la propagation du virus, ne saurait constituer une carence manifeste des pouvoirs publics. Il appartient néanmoins à ces derniers de mettre en place les mesures d’organisation et de déploiement des forces de sécurité de nature à permettre de sanctionner sur l’ensemble du
    N° 439798        6  territoire les contrevenants aux arrêtés ministériels et au décret du 23 mars 2020 et il n’apparaît pas qu’une décision de principe ait été prise de ne procéder à aucun contrôle ou à des contrôles restreints dans certaines parties du territoire, ni de ne pas sanctionner la méconnaissance des interdictions. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également sur ce point être rejetées.
  3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la demande du parti « Debout la France » et de M. Dupont-Aignan doit être rejetée et qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du même code.

O R D O N N E : ——————
Article 1er : Les interventions de M. XXXXX sont admises.

Article 2 : La requête du parti « Debout la France » et de M. Dupont-Aignan est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au parti « Debout la France », à M. Nicolas Dupont-Aignant, M. XXXXX au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’intérieur.

Fait à Paris, le 29 mars 2020

Signé : Nicolas Boulouis

Régis de Castelnau

34 Commentaires

  1. Que la plus haute juridiction administrative puisse rendre ce type de décision ne peut que la discréditer à tout jamais. Si la confusion des pouvoirs exécutif et judiciaire n’est pas démontrée elle semble plus qu’évidente. En effet de deux choses l’une: Soit la confusion des pouvoirs est devenue la norme actuelle, soit le Conseil d’Etat est profondément atteint du virus de la confusion mentale.

      • C’est ubuesque, j’en conviens, mais ce n’est aucunement un poisson d’avril!

  2. Doit-on (ou devra-t-on) avoir été contaminé ou d’avoir eu un membre de sa famille décédé des suites du covi-19 pour s’associer à des procédures intentées contre ceux qui ont géré ou gèrent si mal la crise sanitaire actuelle ?

    • En attendant, la déroute du pouvoir et les morts qu’elle entraîne au sein de la population donnent raison à Asselineau qui réclame, depuis de nombreux mois, la destitution de Macron par application de l’article 68 de la constitution.

  3. Comme il ne m’apparait pas possible de commenter une telle décision sans manquer de respect ou remettre en cause l’autorité ayant rendu la décision; et pour respecter également mon obligation de réserve; je préfère ne pas commenter l’arrêt.
    Je commenterai simplement le billet de blog de Me Régis DE CASTELNAU en indiquant qu’il est fort bien écrit, et que je le partage.

    • L’obligation de réserve ne concerne que les fonctionnaires. Vous n’êtes pas obligé de faire état que vous l’êtes. Si, toutefois, vous l’êtes. Et vous pouvez aussi publier vos commentaires sous pseudo (si Codani n’en est pas un).
      Ceci dit, vous pouvez dire ce que bon vous semble, pourvu que ne soit ni injurieux, ni diffamatoire à l’égard des personnes, tout le monde s’en f…

      • Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412541

        Considérant 4

        4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, M. B…a publié, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action de membres du Gouvernement et la politique étrangère et de défense française ; qu’il s’est prévalu, dans ces publications, de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de la gendarmerie nationale ; qu’alors pourtant qu’il avait été mis en garde à ce sujet, il a poursuivi ces publications ; que ces faits, même s’ils ont été commis en dehors du service et sans utiliser les moyens du service et si l’intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d’une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d’anonymat ; que les manquements reprochés à M. C…, dont l’inexactitude matérielle n’est pas établie, étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

  4. @Codani. Je vous comprends, vous m’excuserez, je l’espère, d’avoir commenté en manquant de respect, mais il m’était impossible de faire autrement. Vous me permettrez donc de déroger au respect dû à une autorité qui a fait le choix de se saborder! Les propos de Me Régis De Castelneau, sont, je vous l’accorde fort bien écrit! Grande maîtrise dans l’analyse!

    • Quant on est – ou on a été – magistrat, respecter les lois de la République est un minimum. On peut parfaitement commenter une décision de justice, mais dans le respect de l’article 434-5 du Code Pénal: « Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
      Comme je crois bien que j’aurai pu – par inadvertance – jeter le discrédit sur une telle décision, j’ai préféré m’abstenir de le faire.
      Je n’ai aucune excuse à donner, car comme je l’indique au final je partage ce billet de blog de Me DE CASTELNAU.
      Disons que je comprends fort bien l’esprit dans lequel l’auteur exprime son ressenti face à une telle décision.
      C’est à mon humble avis un vrai commentaire technique tendant à la réformation, la cassation ou la révision de cette décision.

      • Je vous savais (ou pensais) magistrat. J’ignorais jusque là que vous puissiez être soumis! Dans cette affaire le Conseil d’Etat a simplement jeté le discrédit sur lui-même! Cela dit, je vous comprends.

        • J’ignore comment on peut « rendre la justice au nom du peuple français » sans respecter les lois sur lesquelles on fonde sa décision. A ce jour je suis contrôleur de gestion dans un office HLM, mais le principe reste le même. Je ne peux pas intervenir sur les manquements éventuels que je détecte sans respecter le principe du contradictoire, le droit de se défendre, et prendre une position équitable après avoir entendu les arguments en réplique aux miens.

          Il n’y a aucune trace de soumission là-dedans sauf bien évidemment à ces principes qui fondent nos libertés publiques.

          C’est facile de jouer au rebelle, surtout quand on a la force publique à disposition; mais c’est aussi l’arbitraire, voire une formme de dictature à laquelle on donnerait une légitimité. Il ne faut pas que cela monte à la tête.

          A mon sens aucun magistrat ne peut ni ne doit être soumis à une pression hiérarchique dans le prononcé de ses décisions.
          En revanche il doit s’imposer à lui-même le respect des principes qui fondent nos libertés, comme l’impartialité, le contradictoire, et l’équité.

          A défaut un magistrat rendrait des décisions iniques, que ce soit pour complaire aux justiciables ou pour complaire à sa hiérarchie. On ne doit plaire ni aux uns ni aux autres: le magistrat n’est pas là pour plaire, il est là pour dire le droit.

          Ce qui me dérange dans la décision du Conseil d’État (et Régis DE CASTELNAU l’a bien et longuement exposé) c’est que cette décision est suspecte d’une forme de partialité qui l’entache. Vice important; au sens juridique du terme.

          • Veuillez accepter mes excuses. Et je vous remercie pour votre réponse fort courtoise!

            En temps ordinaires ces dispositions pénales visant à condamner les critiques des décisions de justice font sens. En des temps moins ordinaires, font-elles encore sens? Je me permet d’en douter…

            Je suis bien d’accord sur la forme de partialité qui entache la décision du Conseil d’Etat. Euphémisme, si vous m’y autorisez, puisque pour moi cela relève d’un acte de sabordage…

            Ceci précisé, je m’attends à une avalanche d’affaires en justice en raison de la ‘faillite’ décisionnelle de notre gouvernement. Difficile d’en préciser l’échéance. L’ire des dieux de l’Olympe se fera connaître. Les conséquences de la déliquescence actuelle de l’Etat seront immenses et imprévisibles.

            Aout 14 et Mars 2020 constituent les matrices de leurs siècles respectifs. Pour le meilleur comme pour le pire. Et relisons l »Etrange défaite » de Marc Bloch.

  5. Cela restera probablement un des plus inepte poisson d’avril de notre histoire.
    Il faudrait l’afficher pour le reste de ce quinquennat sur le fronton de nos mairies pour recouvrir la devise de notre République.

    • Il est vrai que dans cette histoire, le Père Ubu est complètement, stratosphériquement dépassé! « Reste de ce quinquennat » dites-vous, mais qu’en reste-t-il? La déliquescence de l’Etat parvenue à son terme, il est bien possible que ce quinquennat n’en survive et ne puisse parvenir à son terme…

  6. « si cette décision est sincère, elle témoigne d’un rare manque d’intelligence au Conseil d’État »…
    rappelons la devise du site du désormais célèbre IHU Méditerranée-Infection dirigé par le sympathique professeur Raoult : « NOUS AVONS LE DROIT D’ÊTRE INTELLIGENTS » !! waouh ça DÉMÉNAGE !!

  7. Voilà qui devrait nous conduire à revoir le film « Section spéciale » (1975) de Costa Gavras… On pourrait aussi le conseiller au signataire de cette magnifique ordonnance….. en lui souhaitant, et à ses proches, d’échapper à ce malin virus… si tel n’était pas le cas, peut être comprendra-t-il alors la vacuité de sa décision, mais un peu tard.

  8. Ce jugement ne serait-il pas un poisson du 1er avril ? ! Il est à craindre, hélas, que non…

  9. Le déroulement, les comportements, les incohérences et les dysfonctionnement au plus haut niveau lors de l’affaire Benalla devra servir d’expérience acquise à tous les organes de contrôles de l’état et judiciaires qui seront saisis, notamment, par les professionnels de santé.

  10. Tous ces charlots sont chers payés pour ce qu´ils font.

    • Faire sombrer un Etat, ça na pas de prix! Mais il y faut de la persévérance et une bonne dose de continuité dans l’effort!

    • Cher payés… par nous. S’il était besoin de le rappeler.

      Dans n’importe quelle boîte privée ils seraient virés sans indemnité… et sans prud’hommes puisque leur amis au gouvernement les ont réduits à peau de chagrin…

      Je suis fonctionnaire. Je viens de passer les 2 dernières semaines à me battre avec mon encadrement (qui est en télétravail) pour sécuriser 3 collègues civils et moi-même tenus à une présence de poste avec 6 à 8 autres personnels de l’armée dans un espace fermé, ce pour le Plan de Continuité de l’Activité de mon administration. Encadrement en dessous de tout, révélateur de la sclérose entière de notre État, de son sommet jusqu’au moindre chef de service ou de subdivision. Méthode de management inefficaces, processus de décision lent, manque de courage… vous rajoutez une bonne couche d’incompétence ou plutôt d’ignorance (principe de Peter maintes fois observés…) et vous comprenez que cette décision est à l’image de la société française dans son ensemble. Il faut repartir sur de nouvelles bases et repenser entre autres le système éducatif dans son ensemble, rétablir la méritocratie notamment qui a ses défauts certes, mais est toujours mieux que l’aristocratie…

      J’espère, j’ose espérer, que cette histoire réveillera les consciences d’une part suffisamment grande de la population. Sachant que derrière le virus, il y a la destruction des économies occidentales et des mesures (confinement entre autres, destruction des droits du travail et civiques…) dont on saura rapidement leur efficacité… ou leur nocivité.

      Bien à vous.

      • La lucidité est l’apanage de quelques uns. Il en est de même pour le courage.
        Résumons-nous: Est-ce qu’il ne s’agirait pas de cela? Une mafia conduite par le Capo di tutti capi:https://www.vududroit.com/2020/04/4395/

        Décret autorisant l’ EUTHANASIE ….
        https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

        Cela ressemble fort à la mise en place d’une dictature sous la conduite d’un psychopathe.
        J’aimerais, je souhaiterais ARDEMMENT que quelqu’un puisse me démentir …

  11. Comme les pâquerettes au printemps, les plaintes et requêtes commencent à fleurir de toutes parts bien avant la fin de la crise sanitaire. Le problème principal, à mon avis, est la dispersion de ces initiatives souvent individuelles parfois collectives. Plusieurs d’entre elles se sont déjà fracassées sur les murs épais du Conseil d’État. Le Pouvoir va se défendre. Déjà l’Assemblée nationale vient de créer une mission d’information : « Impact, gestion et conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 » dans laquelle on retrouve l’immaculé Ferrand en personne. Pour l’instant au Sénat, rien ou presque hormis des questions au Gouvernement. Sans être un spécialiste, il me semble qu’il qu’il serait possible de leur soumettre une résolution par voie de pétition pouvant permettre de déclencher la création d’une commission d’enquête sénatoriale sur les dysfonctionnements de l’État comme pour l’affaire Benalla. Il faut recueillir 100.000 signatures ainsi qu’un certain nombre de conditions de recevabilité précisées sur le site ; peut-être une idée à creuser…

  12. Je serais bien volontiers favorable à cette heureuse initiative bien qu’ayant quelques incertitudes sur son aboutissement sans parler de ses conséquences. Et pas seulement parce que j’aime bien les pâquerettes au printemps…

  13. Bonsoir
    J’ai toujours pensé et parfois écrit que tout gouvernement qui souhaiterait réellement agir dans l’intérêt de la France et des Français devrait d’abord et avant tout mettre hors d’état de nuire le conseil constitutionnel, le conseil d’état et une partie de la cour de cassation.

  14. Merci Monsieur de Castelnau, pour vos articles toujours percutants.
    J’aimerais que vous répondiez à cette proposition:
    Serait-il possible d’attaquer nos gouvernements pour atteinte au droit de savoir?
    Savoir si nous sommes touchés par le virus, si notre environnement est touché par le virus n’est-il pas un droit légitime?
    Le ministère de la santé en refusant d’organiser des dépistages de masse ne faillit-t-il pas à son devoir de mise à disposition de la population des connaissances nécessaires à sa protection?
    Y a-t-il une procédure à suivre pour obtenir la généralisation des tests?
    L’exemple de l’Allemagne prouve que l’argument est fondé.
    Merci

  15. Plus cette affaire avance plus j’imagine comment Napoleon I° aurait agi…
    Je me souviens de cet arrogant comissaire de la Republique qui lui avait reproché d »avoir court-circuité la hierarchie lors du siege de Toulon. L’empereur avait de la memoire et l’a exilé une fois sacré !

  16. La Loi on peut la faire et la défaire comme un pet de canard.
    Peut être dois je l’écrire 3 fois
    Elle n’a aucune réalité existentiel , s’est du bimbo
    Le contre pouvoir est un film wall Disney complètement à l’aise
    Bien sur on nous fait croire que l’inscription est inscrit dans la pierre comme frère de sang , s’est de la pipette

    Lorsque un barjo DE FORCE DE L’ORDRE pour sa meuf et sa bectée de frustré est complètement à l’aise pour estropié ou éborgné un gars qui défend sont job qui se la joue le droit .
    Qui se la joue qu’il ne relèvera aucune amende faute de masque comme criminel de guerre à peser dans un autre monde
    Et puis qui s’invite
    La loi , est un film , jubilatoire
    D’où le code s’est juste une fiction
    Un SDF français connait mieux la loi car il est chez lui dans la rue .
    Nos SDF , nos clochards , nos canards boiteux

    certes
    Napoleon I° , mais il s’est fait niqué et à quel prix sur les marchés face au gotha
    Il n’est pas anodins qu’il reviennent d’ailleurs et pourquoi pas d’ AILLEURS dans le croisement
    de l’avoir enterré comme un chien tout en le vénérant « mon père » dans une continuité du cde en
    CONTRE NUITé, depuis la nuit des temps d’où
    Qui porte à croire que Wellington était un visionnaire dans son admiration du premier et le confinement des obsèques et pourquoi pas de l’empereur .
    L’histoire de France est très en alambique.
    Ce qui est intéressante s’est que aujourd’hui il n’y à plus d’histoire avec classe de voir venir
    Notre histoire s’est juste de la mise en boîte , comme de mort , manque le vivant.
    D’où j’écris la rue

  17. Du principal et de l’accessoire:

    J’aurais tendance à distinguer le responsable à titre principal, tête de l’exécutif et les exécutants-godillots de fond de cuve qui transmettent le « mal » par capillarité verticale descendante, comme toujours. Dans le contexte particulier que nous connaissons, nous sommes face à un conflit à double front avec d’un côté le covid19 (origine Wuhan, Chine, laboratoire P4?) et de l’autre le macrono-virus, ce dernier dont l’origine parfaitement connue, est issu du cerveau d’un psychopathe (léger pour être honnête) mais aux effets dévastateurs! Ces deux maux ayant un effet cumulatif se renforçant l’un et l’autre et aux effets particulièrement destructeurs! 

    Les conséquences en sont prévisibles et peuvent se résumer en trois hypothèses simples :

    – Mise en place lente mais certaine d’une dictature
    – Effondrement progressif ou même brutal de l’exécutif (et en dernier ressort des structures de l’Etat, et tout le toutim, ne pouvant être exclus…)
    – Coup d’Etat

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